L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
150. Le physicien qui, lors d’une vérification effectuée en vertu des articles 146, 147 ou 149, constate que le blindage ou la zone contrôlée, l’appareil à rayons X, son installation, sa calibration ou son utilisation n’est pas conforme à la présente section doit en avertir immédiatement le titulaire du permis. Celui-ci doit avertir le personnel s’il y a danger qu’il soit exposé à des équivalents de doses supérieurs à ceux fixés à l’annexe 8 et apporter immédiatement les correctifs nécessaires.
Dans les 5 jours de ces vérifications, le physicien doit faire parvenir un rapport écrit de ses constatations au titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 150.